M-35.1, r. 274 - Règlement sur la division en groupes et le droit de vote des producteurs de porcs

Full text
7. Les Éleveurs déterminent annuellement le nombre de délégués par groupe en répartissant entre eux 60 postes de délégués en proportion du nombre de producteurs appartenant à un groupe par rapport au nombre total de producteurs inscrits au fichier tenu par Les Éleveurs. Le nombre de délégués étant arrondi à l’unité près, le nombre total de délégués peut différer de 60.
Pour chaque groupe, le président du syndicat existant sur ce territoire de même qu’un représentant du groupe à l’un des comités constitués en vertu de l’article 15 du Plan doivent minimalement être délégués. Toutefois pour les groupes 2 et 3 sur le territoire desquels il n’y a qu’un syndicat, le poste de délégué réservé au président est comblé dans un groupe par le président et dans l’autre groupe par le vice-président.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 7; Décision 4294, a. 1; Décision 6339, a. 1; Décision 10115, a. 2; Décision 10285, a. 5.
7. Chaque groupe a droit à 1 délégué, plus 1 délégué par 80 producteurs ou fraction majoritaire de 80 producteurs inscrits au fichier tenu par les Éleveurs.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 7; Décision 4294, a. 1; Décision 6339, a. 1; Décision 10115, a. 2.
7. Chaque groupe a droit à 1 délégué, plus 1 délégué par 80 producteurs ou fraction majoritaire de 80 producteurs inscrits au fichier tenu par la Fédération.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 7; Décision 4294, a. 1; Décision 6339, a. 1.